Vous venez de recevoir une demande de renseignements ou un questionnaire de l’administration fiscale concernant des comptes à l’étranger, un contrat d’assurance-vie ou des flux financiers anciens. Une réaction immédiate s’impose : le fisc a-t-il réellement le droit de vous interroger sur des faits remontant à dix, quinze ou vingt ans ?

Ou autrement dit : « La prescription interdit-elle seulement au fisc de taxer le passé, ou lui interdit-elle aussi de l’interroger ? »

Face à la multiplication des contrôles issus de l’échange automatique de renseignements bancaires, il est essentiel de comprendre où s’arrête le droit d’enquêter de la DGFIP et où commence votre protection légale. J’ai moi-même connu ces mécanismes de coopération fiscale lorsque j’exerçais au sein de la DGFiP, notamment entre 1990 et 2003 dans des fonctions d’encadrement du contrôle fiscal comportant des dossiers internationaux et des échanges de renseignements avec les administrations du Benelux. Depuis lors, les outils à la disposition de l’administration ont profondément évolué, jusqu’à l’échange aujourd’hui largement automatisé de données financières.

1. Demande de renseignements du fisc : jusqu’où peut-il remonter ?

Face à une demande d’informations de l’administration, il n’est pas rare que l’on confonde deux notions juridiques bien distinctes :

  • Le pouvoir de contrôle et de demande d’informations : la Loi confère le pouvoir aux agents de la DGFIP de vous poser des questions, de demander des justificatifs ou d’exercer, dans les conditions prévues par la loi, son droit de communication auprès de tiers (notamment des établissements financiers) et ce, même si les années visées par la demande sont en principe prescrites.

Il suffit en effet que les faits intervenus sur cette période s’avèrent utiles au contrôle d’années non prescrites ou encore qu’un texte particulier le permette.

Ainsi dans certaines situations et notamment pour rechercher l’origine d’avoirs détenus à l’étranger, le fisc peut valablement vous interroger sur l’origine de fonds déposés il y a vingt ans sur un contrat d’assurance-vie au Luxembourg, en Belgique ou ailleurs… Toute autre sera la question de savoir si vous êtes obligé d’y répondre ou non et les conséquences attachées à cette réponse ou à son absence.

  • Le droit de reprise (la prescription) : C’est le délai légal pendant lequel l’administration a le pouvoir de vous réclamer un supplément d’impôt assorti ou non de sanctions, ou encore d’amendes fiscales.
    • Ce droit est, lui, strictement limité par la loi.

En résumé : Le fisc a le droit de vous poser des questions sur un passé très lointain pour comprendre votre situation actuelle, mais il n’en découlera pas automatiquement une taxation supplémentaire, sauf dans certains cas très précis (dons manuels, etc…).

2. Prescription fiscale : quels sont les véritables délais applicables ?

Si la DGFIP cherche à régulariser votre situation, elle doit impérativement respecter les délais de prescription fixés par le Livre des procédures fiscales (LPF).

Impôt sur le revenu : la barrière des 3 et 10 ans

  • Le principe général (3 ans) : En matière d’impôt sur le revenu, le principe est que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Exemple : en 2026, le fisc ne pourra, sauf cas particuliers, envisager de redresser que les années 2025, 2024 et 2023. Au 1er janvier 2027, il ne pourra plus revenir sur 2023.

  • L’exception des comptes et contrats à l’étranger (10 ans) : En cas d’omission de déclaration d’un compte bancaire ou d’un contrat d’assurance-vie détenu hors de France, le délai de reprise est porté à 10 ans. Cette extension à dix ans ne permet toutefois pas à l’administration de revisiter indistinctement toute la déclaration : le texte précise que le droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.

Concrètement : des commissions ou des revenus perçus à l’étranger il y a plus de 10 ans ne peuvent plus, en principe, faire l’objet d’un redressement à l’impôt sur le revenu.

Mais le fait que les revenus ayant permis de constituer un capital à l’étranger soient désormais prescrits à l’impôt sur le revenu ne met pas nécessairement le contribuable à l’abri de toute interrogation sur l’origine de ces avoirs.

L’article L. 23 C du LPF permet en effet à l’administration, lorsqu’une obligation de déclaration d’un compte ou d’un contrat détenu à l’étranger n’a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes, de demander au contribuable de justifier l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs concernés, dans un délai de soixante jours.

Le risque est important : lorsque ces justifications ne sont pas apportées, l’article 755 du CGI prévoit que les avoirs sont présumés, jusqu’à preuve contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et peuvent être soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du barème soit actuellement 60 %.

La taxation est alors calculée sur la plus haute valeur connue de l’administration au cours des dix années précédant sa demande, sous déduction des sommes dont l’origine a pu être justifiée.

Ainsi, la prescription de l’impôt sur les revenus ayant constitué le capital et l’obligation actuelle d’en justifier l’origine sont deux questions juridiquement distinctes. Un revenu vieux de quinze ou vingt ans peut être définitivement prescrit à l’IR, sans que l’origine du patrimoine correspondant soit devenue indifférente pour l’administration fiscale.

Attention au piège des dons manuels non révélés

C’est le risque majeur lors d’un contrôle portant sur des avoirs familiaux anciens.

Le cas des dons manuels appelle une vigilance particulière. En application de l’article 757 du CGI, la révélation à l’administration d’un don manuel jusqu’alors inconnu constitue elle-même un événement susceptible de rendre exigibles les droits de donation.

Dès lors, le seul fait que la remise des fonds soit intervenue dix, quinze ou vingt ans auparavant ne suffit pas nécessairement à opposer la prescription.

Une demande portant sur l’origine ancienne d’avoirs peut ainsi conduire le contribuable, en expliquant l’origine des fonds, à révéler l’existence d’un don manuel qui n’avait jamais été porté à la connaissance de l’administration.

Cette règle ne doit cependant pas être généralisée à toute donation ancienne : le régime de prescription dépend de la nature de l’opération, de la date du don et des actes éventuellement établis.

3. Alors comment répondre à une demande de la DGFIP sans commettre d’erreur ?

La réception d’un questionnaire portant sur des années anciennes nécessite une stratégie de défense rigoureuse :

  1. Ne pas ignorer le courrier : le défaut de déclaration des comptes ou contrats détenus à l’étranger expose notamment à des amendes spécifiques – en principe 1 500 € par compte ou contrat non déclaré et au titre de chaque obligation déclarative annuelle concernée, sous réserve des règles de prescription, montant porté à 10 000 € dans certaines situations particulières – ainsi qu’à des conséquences fiscales sensiblement plus lourdes lorsque des revenus ou l’origine des avoirs ne peuvent être justifiés.
  2. Reconstituer la traçabilité des fonds : établir que les sommes proviennent de revenus correspondant à des périodes définitivement prescrites peut permettre de faire échec à leur taxation à l’impôt sur le revenu. Mais la prescription des revenus anciens ne dispense pas nécessairement de justifier aujourd’hui l’origine du capital, notamment lorsque la procédure prévue à l’article L.23 C du LPF est susceptible de s’appliquer.
  3. Opposer juridiquement la prescription : La réponse adressée à l’inspecteur doit faire valoir explicitement les règles de prescription applicables aux différentes années et aux différents impôts visés (le recours à un professionnel reste recommandé).

Ce qu’il faut retenir

Face à une demande de renseignements, la DGFIP cherche à mesurer la frontière entre ce qui est prescrit et ce qui peut encore être redressé. Une réponse imprudente peut révéler un fait générateur distinct qui n’est, lui, pas prescrit, ou fournir à l’administration les éléments permettant de rectifier une période non encore atteinte par la prescription.

Si la prescription fiscale verrouille en principe une période contre toute imposition supplémentaire, elle n’efface pas pour autant les faits qui s’y sont produits lorsqu’ils continuent à produire des effets fiscaux ou que la loi autorise l’administration à en rechercher l’origine.

Eric GARDIN

Avocat au Barreau de Lille