Note de la rédaction — Cette publication du 20 octobre 2026 actualise et complète notre analyse du 27 février 2025 consacrée aux distributions en cours d’exercice en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA). L’article initial reste consultable ici.
Votre société dispose de trésorerie et vous souhaitez distribuer des dividendes sans attendre la prochaine assemblée annuelle ? Cela reste possible. Encore faut-il identifier les sommes que vous pouvez juridiquement distribuer.
Bénéfice de l’exercice, report à nouveau, réserves disponibles : ces postes figurent tous dans les capitaux propres, mais ils n’obéissent pas au même calendrier.
Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025, cette distinction mérite une attention particulière. Une précision apportée en 2026 par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes permet toutefois de mieux cerner les solutions ouvertes aux dirigeants.
Le report à nouveau : une disponibilité encadrée
Le report à nouveau bénéficiaire correspond à des bénéfices antérieurs dont les associés ont différé l’affectation définitive.
Dans son arrêt du 12 février 2025, n° 23-11.410, la Cour de cassation retient que ce report entre dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. C’est donc l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice qui peut décider de son affectation et, le cas échéant, de sa distribution.
Exemple : en juin 2026, les associés approuvent les comptes de 2025 et placent le bénéfice en report à nouveau. Une nouvelle assemblée réunie en octobre 2026 ne peut pas simplement décider de distribuer ce report. Selon cette jurisprudence, il faut attendre l’approbation des comptes de 2026, généralement en 2027.
Mais une autre voie peut être envisagée : celle de l’acompte sur dividendes, avec ses exigences propres.
Les réserves disponibles : une distribution reste possible entre deux assemblées annuelles
Les réserves disponibles suivent un régime distinct.
L’article L. 232-11 du Code de commerce autorise expressément les associés à distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition. La décision doit identifier les postes concernés.
La cour d’appel de Paris a admis, le 30 janvier 2025, n° 22/17478, la possibilité d’une distribution de réserves en dehors de l’assemblée annuelle, à partir de sommes issues de comptes antérieurement approuvés. L’arrêt de cassation du 12 février suivant porte, quant à lui, sur le report à nouveau. Il ne formule pas d’interdiction générale des distributions de réserves.
La distribution suppose notamment de vérifier :
- la disponibilité effective des réserves ;
- le montant des capitaux propres après l’opération, qui doit respecter le seuil légal ;
- l’incidence des pertes éventuellement intervenues depuis les derniers comptes.
Une réserve inscrite au dernier bilan ne constitue donc pas, à elle seule, un feu vert pour distribuer aujourd’hui.
L’acompte sur dividendes : une solution confirmée pour le report à nouveau
L’acompte sur dividendes permet une distribution avant l’approbation des comptes de l’exercice.
Il nécessite un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes. Le bénéfice servant de plafond doit être déterminé après les amortissements, provisions et déductions prévus par la loi. Une simple situation préparée par l’expert-comptable ne suffit pas à remplir cette exigence de certification.
La précision utile de 2026 : dans sa réponse EJ 2025-66, publiée en juin 2026, la commission des études juridiques de la CNCC considère que le report à nouveau bénéficiaire peut être pris en compte pour calculer l’acompte.
Elle distingue cette procédure de la distribution ordinaire du report à nouveau examinée par la Cour de cassation en 2025.
En revanche, les réserves disponibles ne peuvent pas être ajoutées au plafond de l’acompte : leur distribution relève d’une décision distincte.
Cette position professionnelle éclaire la pratique ; elle ne constitue pas un nouvel arrêt de la Cour de cassation.
Nullité : une sanction dont la présentation doit être actualisée
L’arrêt de février 2025 indique que la décision irrégulière de distribution du report à nouveau encourt la nullité. Il rappelle aussi qu’une délibération s’impose tant que son annulation n’a pas été prononcée.
Depuis le 1er octobre 2025, la réforme des nullités en droit des sociétés impose toutefois une analyse complémentaire.
Pour les décisions relevant du nouveau régime, l’article 1844-12-1 du Code civil subordonne, en principe, l’annulation à trois conditions : un grief portant sur l’intérêt protégé, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et des conséquences de l’annulation qui ne soient pas excessives pour l’intérêt social.
L’annulation ne doit donc pas être présentée comme automatique. Cette réforme ne dispense évidemment pas de respecter les règles de distribution.
Le bon réflexe : anticiper dès l’affectation du résultat
L’affectation du bénéfice lors de l’assemblée annuelle mérite d’être réfléchie à la lumière des besoins futurs de la société et de ses associés.
Le choix entre report à nouveau et réserves disponibles peut avoir une incidence sur les possibilités de distribution ultérieure. La conclusion pratique est donc plus nuancée qu’une préférence systématique pour l’un ou l’autre poste.
Distribuer en cours d’exercice reste possible. La sécurité de l’opération dépend de l’origine des sommes, de la situation actuelle de la société et de la procédure retenue.
Le cabinet vous accompagne pour déterminer le montant distribuable, choisir le calendrier adapté et sécuriser les décisions nécessaires.
Eric GARDIN
Avocat au Barreau de Lille
